Le chapitre V du titre Ier du livre VI (partie réglementaire) du code rural est modifié comme suit :
I. - L'article D. 615-7 devient l'article D. 615-44.
Les articles D. 615-9 à D. 615-25 deviennent respectivement les articles D. 615-45 à D. 615-61.
Aux articles D. 615-46 à D. 615-52 et à l'article D. 615-54, les termes : « article D. 615-9 » sont remplacés par les termes : « article D. 615-45 ».
A l'article D. 615-53, les termes : « article D. 615-16 » sont remplacés par les termes : « article D. 615-52 ».
A l'article D. 615-54, les termes : « article D. 615-17 » sont remplacés par les termes : « article D. 615-53 ».
II. - La section 3 devient sous le même intitulé la section 4.
III. - Il est créé une section 3 dénommée « Régimes de soutien aux productions animales » qui comprend l'article D. 615-44.
IV. - Les sections 1 et 2 sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Section 1
« Dispositions communes
« Sous-section 1
« Présentation et instruction des demandes
« Art. D. 615-1. - Conformément au 3 de l'article 22 du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 susvisé, une demande unique est déposée pour les régimes d'aide dont la liste est établie par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
« En application des dispositions des articles 11 à 14 et 18 du règlement (CE) n° 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004 susvisé, cet arrêté précise le contenu, les modalités de présentation et la date limite de dépôt de la demande unique qui comporte, notamment, un registre parcellaire graphique mis à jour.
« Art. D. 615-2. - Pour l'application des dispositions des articles 14 du règlement (CE) n° 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004 susvisé et 2 du règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil en ce qui concerne les régimes d'aide prévus aux titres IV et IV bis dudit règlement et l'utilisation de terres mises en jachère pour la production de matières premières, un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe la superficie minimale de la parcelle agricole pouvant faire l'objet d'une demande.
« Art. D. 615-3. - Le préfet est chargé, pour le compte des organismes payeurs au sens de l'article 4 du règlement (CE) n° 1258/1999 du Conseil du 17 mai 1999 susvisé, de l'instruction des demandes d'aides et de l'application lors du calcul du montant des aides à verser des réductions et exclusions prévues au titre du présent chapitre ainsi que par les articles 21, 51 à 54, 59 et 60 du règlement (CE) n° 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004 susvisé.
« Les modalités d'exercice de ces missions sont établies par convention conclue entre le ministre chargé de l'agriculture et les organismes payeurs.
« Art. D. 615-4. - Pour l'application des dispositions de l'article 74 du règlement (CE) n° 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004 susvisé relatives aux transferts d'exploitation, un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les documents à communiquer, leurs modalités de présentation et le délai dans lequel ils doivent être présentés.
« Sous-section 2
« Conditions climatiques exceptionnelles
et circonstances climatiques particulières
« Art. D. 615-5. - Lorsque le ministre chargé de l'agriculture estime qu'un événement climatique présente le caractère de conditions climatiques exceptionnelles ou de circonstances climatiques particulières au sens des dispositions des articles 77 et 80 du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 susvisé et au 2 de l'article 2 du règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 susvisé en ce qui concerne les régimes d'aide prévus aux titres IV et IV bis dudit règlement et l'utilisation de terres mises en jachère pour la production de matières premières, il prend un arrêté reconnaissant à cet événement ce caractère.
« Cet arrêté détermine les zones et périodes touchées par cet événement.
« Sous-section 3
« Dépassements des superficies et des plafonds budgétaires
« Art. D. 615-6. - I. - Pour la détermination du coefficient de réduction de la superficie visé à l'article 4 et du taux de dépassement des superficies visé à l'article 61 du règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 susvisé, le non-dépassement ou le dépassement des superficies mentionnées auxdits articles est constaté par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget. Cet arrêté fixe le taux de ce dépassement.
« II. - Aux fins de réduction du montant des aides en cas de dépassement des plafonds budgétaires pour l'application des articles 64, 66, 67, 68, 70 et 71, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 susvisé, le non-dépassement ou le dépassement de ces plafonds budgétaires est constaté par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget pour chacun des paiements directs mentionnés à ces articles. Cet arrêté fixe pour chacun de ces paiements le taux de ce dépassement.
« Sous-section 4
« Détermination des taux d'intérêt, montants minimaux et réductions
« Art. D. 615-7. - Pour l'application des dispositions de l'article 70 du règlement (CE) n° 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004 susvisé, un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget fixe, dans la limite de 100 euros, le montant minimal d'aide à verser.
« Pour l'application du 8 de l'article 73 dudit règlement, un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget fixe, dans la limite de 100 euros, le montant minimal de recouvrement des aides indûment versées. Cet arrêté fixe également, dans la limite de 50 euros, le montant minimal de recouvrement des intérêts.
« Art. D. 615-8. - Le taux d'intérêt prévu au 1 de l'article 73 du règlement (CE) n° 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004 susvisé et appliqué au remboursement des paiements indus est fixé par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget. Ce taux ne peut être supérieur au double du taux de l'intérêt légal.
« Art. D. 615-9. - La réduction pour non-déclaration de terres agricoles telle que prévue au paragraphe 1 bis de l'article 14 du règlement (CE) n° 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004 susvisé est fixée par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget.
« Sous-section 5
« Transfert des superficies éligibles à certains régimes de soutien
« Art. D. 615-10. - Pour l'application du c du 3 de l'article 51 du règlement (CE) n° 1973/2004 susmentionné et de l'article 33 du règlement (CE) n° 795/2004 de la Commission du 21 avril 2004 susvisé, la date limite de dépôt des demandes d'échange de terres inéligibles contre des terres éligibles est fixée au 1er février de l'année au titre de laquelle la prise en compte de cet échange est demandée.
« Sous-section 6
« Détermination des superficies
« Art. D. 615-11. - Pour l'application du 1 de l'article 30 du règlement (CE) n° 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004 susvisé, un arrêté du ministre chargé de l'agriculture définit les instruments de contrôle permettant la mesure des surfaces déclarées au titre des régimes d'aide relevant du présent chapitre et la marge de tolérance éventuellement appliquée à cette mesure.
« Art. D. 615-12. - Pour l'application du 2 de l'article 30 du règlement (CE) n° 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004 susvisé, les normes usuelles d'utilisation des superficies sont constatées par arrêté préfectoral.
« Section 2
« Régimes de soutien aux productions végétales
« Sous-section 1
« Paiements à la surface pour les grandes cultures
« Art. D. 615-13. - Pour l'application de l'article 103 du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 susvisé, les ministres chargés de l'agriculture et du budget arrêtent conjointement le plan de régionalisation élaboré en vue de fixer les rendements utilisés pour le calcul du paiement à la surface.
« Art. D. 615-14. - Pour l'application des dispositions du paragraphe 5 de l'article 102 du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 et de l'article 62 du règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 susvisés, les superficies de base régionales, définies comme nombre moyen d'hectares en cultures arables ou mis en jachère, et les sous-superficies de base éventuelles sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget.
« Art. D. 615-15. - Les conditions d'accès aux paiements à la surface sur la base des rendements obtenus par irrigation, déterminés par le plan de régionalisation, en application des dispositions de l'article 103 du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 et de l'article 58 du règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 susvisés, sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Elles précisent la liste des cultures arables pour lesquelles un paiement au taux de rendement obtenu par irrigation est effectué, la description du matériel d'irrigation dont doit disposer l'exploitant, la quantité d'eau minimale nécessaire à chaque culture et la période d'irrigation correspondante.
« Art. D. 615-16. - En application du 6 de l'article 107 du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 et de l'article 68 du règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 susvisés, un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe le taux au-delà duquel les terres volontairement retirées de la production ne bénéficient plus du paiement à la surface.
« Art. D. 615-17. - Le ministre chargé de l'agriculture arrête les raisons environnementales mentionnées au 4 de l'article 54 et au 9 de l'article 107 du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 susvisé qui permettent d'accepter des parcelles en jachère d'une largeur d'au moins 5 mètres et d'une superficie d'au moins 0,05 hectare au titre des paiements relatifs aux terres mises en jachère.
« Art. D. 615-18. - Pour l'application des dispositions de l'article 57 du règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 susvisé, un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe la date limite des semis du maïs doux et du chanvre destiné à la production de fibres.
« Art. D. 615-19. - Le ministre chargé de l'agriculture arrête la période d'autorisation des cultures dérobées mentionnées au b de l'article 51 du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 susvisé.
« Sous-section 2
« Lin et chanvre destinés à la production de fibres
« Art. D. 615-20. - Les modalités de présentation et les dates limites de dépôt des documents communiqués à l'administration, comme prévu à l'article 6 du règlement (CE) n° 245/2001 de la Commission du 5 février 2001 susvisé, au paragraphe 1 de l'article 13 du règlement (CE) n° 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004 et à l'article 56 du règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 susvisés, sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
« Art. D. 615-21. - Les modalités d'application des dispositions du 2 de l'article 56 du règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 et du b du paragraphe 1 de l'article 13 du règlement (CE) n° 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004 susvisés, concernant les quantités minimales de semences de chanvre destiné à la production de fibres compatibles avec les bonnes pratiques de culture, sont fixées, en tant que de besoin, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
« Art. D. 615-22. - Conformément aux dispositions du 5 de l'article 3 du règlement (CE) n° 1673/2000 du Conseil du 27 juillet 2000 susvisé, les niveaux des quantités nationales garanties établies pour les fibres longues de lin, d'une part, pour les fibres courtes de lin et les fibres de chanvre, d'autre part, après transfert, ainsi que les quantités unitaires pour chacun des types de fibres concernées permettant de calculer les quantités de fibres pour lesquelles l'aide peut être octroyée, sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
« Art. D. 615-23. - Les modalités d'application des dispositions du b du 3 de l'article 2 du règlement (CE) n° 1673/2000 du Conseil du 27 juillet 2000 susvisé concernant le taux maximum d'impuretés et d'anas dans les fibres courtes de lin et les fibres de chanvre sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
« Sous-section 3
« Aides spécifiques pour le blé dur
« Art. D. 615-24. - La répartition, entre les zones géographiques concernées, du plafond de superficie en vue de l'octroi du supplément au paiement à la surface pour le blé dur dans les zones traditionnelles visées à l'article 105 du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 susvisé est arrêtée par les ministres chargés de l'agriculture et du budget.
« Cet arrêté établit, s'il y a lieu, la subdivision en sous-superficies de base de la superficie de base nationale en vue de l'octroi de la prime spéciale à la qualité pour le blé dur visée à l'article 74 du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 susvisé.
« Art. D. 615-25. - Pour l'application des dispositions des articles 7 et 55 du règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 et des paragraphes 3 de l'article 13 et 5 de l'article 50 du règlement (CE) n° 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004 susvisés, relatives à l'octroi du supplément, de l'aide spéciale et de la prime spéciale à la qualité pour le blé dur, la quantité minimale de semences certifiées et les modalités de preuve attestant de l'utilisation de cette quantité sont arrêtées par le ministre chargé de l'agriculture.
« Art. D. 615-26. - Pour l'application des dispositions de l'article 5 et de l'article 10 du règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 susvisé, un arrêté du ministre chargé de l'agriculture détermine les variétés de blé dur éligibles à la prime spéciale à la qualité pour le blé dur. Cet arrêté peut proroger l'éligibilité de chaque variété dans les conditions et pour la durée mentionnées à l'article 9 de ce règlement.
« Sous-section 4
« Aide spécifique au riz
« Art. D. 615-27. - Les superficies pour l'aide spécifique au riz au sens de l'article 81 du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 et de l'article 14 du règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 susvisés sont subdivisées en sous-superficies de base, conformément aux dispositions de ce même article. Ces sous-superficies sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
« Sous-section 5
« Paiement à la surface pour les fruits à coque
« Art. D. 615-28. - Pour l'application du paragraphe 2 de l'article 83 du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 susvisé, le montant du paiement à la surface pour les fruits à coque et la superficie nationale garantie modifiée sont établis par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
« Art. D. 615-29. - Pour l'application du 3 de l'article 86 du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 susvisé, l'octroi du paiement à la surface pour les fruits à coque est subordonné à l'appartenance de l'agriculteur à une organisation de producteurs, telle que définie à l'article 11 du règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996 susvisé.
« Art. D. 615-30. - Pour l'application du 1 de l'article 18 du règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 susvisé, les conditions dans lesquelles les plans d'amélioration, au sens de l'article 14 ter du règlement (CEE) n° 1035/72 du Conseil du 18 mai 1972 susvisé, peuvent être interrompus avant leur date normale d'expiration sont arrêtées par le ministre chargé de l'agriculture. Les superficies relevant d'un plan d'amélioration au sens de l'article 14 ter du règlement (CEE) n° 1035/72 du Conseil du 18 mai 1972 susvisé deviennent admissibles aux paiements à la surface pour les fruits à coque si ce plan est interrompu avant sa date normale d'expiration dans ces mêmes conditions.
« Art. D. 615-31. - Conformément au 1 de l'article 15 du règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 susvisé, des arbres produisant d'autres fruits que des fruits à coque peuvent être présents sur le verger tel que défini par ce même article, dans la limite de 10 % du nombre d'arbres producteurs de fruits à coque effectivement plantés par hectare de verger mentionné au 3 de cet article. Des châtaigniers peuvent également être présents sur le verger si le nombre d'arbres à fruits à coque éligibles au paiement est au moins égal au nombre d'arbres par hectare défini au 3 de l'article 15 du règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 susvisé.
« Sous-section 6
« Aide aux cultures énergétiques
« Art. D. 615-32. - Pour l'application du a du 1 de l'article 25 du règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 susvisé, le demandeur d'une aide aux cultures énergétiques au sens de l'article 23 de ce règlement peut utiliser les céréales ou oléagineux mentionnés par le a du 1 de l'article 25 de ce règlement pour l'un des usages prévus par ce même article.
« Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les conditions et les modalités d'application du précédent alinéa.
« Art. D. 615-33. - Pour l'application de l'article 30 du règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 susvisé, les rendements représentatifs sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
« Conformément à l'article 31 de ce règlement, l'autorité administrative peut accepter des quantités livrées inférieures à ces rendements, dans des conditions et selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
« Art. D. 615-34. - La date limite de transmission par le premier transformateur à l'autorité administrative des informations mentionnées au 3 de l'article 34 du règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 susvisé est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
« Cet arrêté détermine les éléments qui doivent figurer dans les registres de suivi de l'activité du transformateur et les modalités de tenue et de mise à jour de ces registres.
« Art. D. 615-35. - Des matières premières agricoles peuvent être exclues du régime d'aide aux cultures énergétiques, en application du 1 de l'article 43 du règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 susvisé, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
« Sous-section 7
« Utilisation des terres mises en jachère
pour la production de matières premières
« Art. D. 615-36. - Pour l'application du 1 de l'article 146 du règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 susvisé, le demandeur, au sens de l'article 144 de ce règlement, peut utiliser les céréales ou oléagineux mentionnés au a du 1 de l'article 146 de ce règlement pour l'un des usages prévus par ce même article.
« Le ministre chargé de l'agriculture arrête les conditions et modalités d'application du précédent alinéa.
« Art. D. 615-37. - Pour l'application du 1 de l'article 147 du règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 susvisé, le contrat portant sur les matières premières ne peut être conclu qu'entre le demandeur et le premier transformateur. Ce dernier peut déléguer à un tiers la collecte de la matière première auprès de l'agriculteur demandeur de l'aide dans les conditions prévues par le 4 de l'article 145 de ce règlement.
« Art. D. 615-38. - Pour l'application des articles 153 et 154 du règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 susvisé, les rendements représentatifs sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. L'autorité administrative peut accepter des quantités livrées inférieures à ces rendements, dans des conditions et selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
« Art. D. 615-39. - La date limite de transmission par le premier transformateur à l'autorité administrative des informations mentionnées au 3 de l'article 157 du règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 susvisé est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
« Cet arrêté détermine les éléments qui doivent figurer dans les registres de suivi de l'activité du collecteur ou du transformateur et les modalités de tenue et de mise à jour de ces registres.
« Art. D. 615-40. - Pour l'application de l'article 163 du règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 susvisé, les éléments devant être contenus dans les registres et les modalités de leur tenue et de leur mise à jour sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
« Art. D. 615-41. - Des matières premières agricoles peuvent être exclues du régime d'utilisation des terres mises en jachère pour la production de matières premières, en application de l'article 167 du règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 susvisé, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
« Sous-section 8
« Fécule de pomme de terre
« Art. D. 615-42. - Pour l'application de l'article 2 du règlement (CE) n° 1868/94 du Conseil du 27 juillet 1994 susvisé, un arrêté du ministre chargé de l'agriculture répartit le contingent national entre les féculeries.
« Sous-section 9
« Surfaces fourragères
« Art. D. 615-43. - Pour l'application du 2 de l'article 8 du règlement (CE) n° 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004 susvisé les superficies fourragères figurant dans la déclaration de surfaces doivent être disponibles pour l'élevage des animaux pendant une période de sept mois à compter d'une date fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. »