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Article (Décision n° 2005-0281 du 28 juillet 2005 portant sur la définition du marché des offres de gros d'accès large bande livrées au niveau national, sur la désignation d'un opérateur exerçant une influence significative sur ce marché et sur les obligations qui lui sont imposées)

Article (Décision n° 2005-0281 du 28 juillet 2005 portant sur la définition du marché des offres de gros d'accès large bande livrées au niveau national, sur la désignation d'un opérateur exerçant une influence significative sur ce marché et sur les obligations qui lui sont imposées)


V. - COMMENTAIRES DES AUTORITÉS RÉGLEMENTAIRES
NATIONALES ET DE LA COMMISSION EUROPÉENNE


La Commission européenne a formulé les observations suivantes s'agissant de l'analyse du marché de gros des offres d'accès large bande livrées au niveau national présentée par l'Autorité.
En ce qui concerne la définition du marché pertinent, la Commission souligne que ce marché de produits a été considéré par certains régulateurs comme faisant partie du marché 12 de la recommandation. Toutefois, « dans le cas présent, néanmoins, et vu la notification et les informations additionnelles fournies par l'ARCEP, la Commission estime que l'ARCEP a démontré l'existence de circonstances nationales spécifiques (notamment, une substituabilité asymétrique et le test des "trois critères) justifiant que le marché tel que notifié constitue un marché séparé susceptible d'une régulation ex ante ».
Sur l'influence significative de France Télécom, la Commission note « que l'évolution passée des parts de marché observée sur le marché pertinent peut être principalement le résultat de la régulation existante sur les tarifs de l'"option 5 nationale de France Télécom et dès lors les parts de marchés dans le cas présent peuvent ne pas nécessairement refléter des informations fiables sur le niveau concurrentiel de l'offre sur le marché pertinent ».
La Commission souhaite toutefois que l'ARCEP apporte des précisions dans sa décision finale sur deux points. Tout d'abord, la Commission considère que « si les remèdes amont étaient déjà en vigueur », les économies d'échelle dont bénéficie France Télécom pourraient « être contraintes dans une large mesure ». L'ARCEP a pris en compte cette observation et a modifié son analyse (cf. partie III-C-2).
Ensuite, la Commission est d'avis que l'ARCEP doit expliquer avec plus de détails les « obstacles qui peuvent limiter la capacité des entreprises en autoconsommation d'entrer sur le marché ». En outre, elle demande que les changements « structurels imminents, [...] et leurs effets sur les conditions concurrentielles » soient abordés dans l'analyse de l'ARCEP.
Dans la partie III-B-1, l'Autorité a précisé son analyse en ce qui concerne le premier point et a effectivement pris en compte les effets de la fusion annoncée de Neuf et Cegetel.
Sur la durée de validité de l'analyse de marché, la Commission considère que « si prima facie, il ne peut être exclu que ces inquiétudes et leurs effets potentiels sur les opérateurs réseaux et fournisseurs d'accès à Internet se matérialisent à court terme, [...] quand les obligations sur le dégroupage et les produits d'accès large bande livrés au niveau régional seront proprement mis en oeuvre, et en particulier la séparation comptable, la régulation proposée par cette notification ne sera plus nécessaire ». En conséquence, elle ajoute que « vu les incertitudes liées à l'évolution des conditions de marché au-delà des prochains douze mois et l'effet des remèdes amont une fois proprement mis en oeuvre, la Commission invite l'ARCEP (i) à assurer la mise en oeuvre complète et effective des obligations existantes sur le dégroupage et les produits d'accès large bande livrés au niveau régional aussitôt que possible ; (ii) à s'engager à revoir la présente analyse de marché dès que l'entrée en vigueur des remèdes cités ci-dessus en (i) est complètement assurée et ce, au plus tard, dans l'année qui suit l'adoption de la mesure finale résultant de cette notification, et (iii) de limiter en conséquence la validité des obligations proposées dans le présent projet de mesure ».
L'Autorité a pris en compte cette observation : la durée de validité de la présente analyse de marché est ainsi fixée à un an et non plus à trois ans comme initialement proposé.
Par ailleurs, en ce qui concerne les obligations, l'Autorité note que la Commission souligne (37) que « la transparence comptable interne peut en principe être abordée de manière appropriée par les obligations de non-discrimination et de séparation comptable. Cette dernière obligation peut exiger que les charges de transfert (marché libre) et les achats internes (production interne) entre marchés et services soient identifiés en détail suffisant pour démontrer le respect des obligations de non-discrimination. La séparation comptable peut aussi couvrir la divulgation d'informations relatives à des produits "non PSM (par exemple, les services de collecte ou "option 5 minus LLU/bitstream), qui sont liés ou associés aux produits, le marché pertinent desquels n'est pas considéré en concurrence effective ».