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Article 12 (Décret n° 2002-262 du 22 février 2002 relatif au statut particulier du corps des inspecteurs de la santé publique vétérinaire)

Article 12 (Décret n° 2002-262 du 22 février 2002 relatif au statut particulier du corps des inspecteurs de la santé publique vétérinaire)


Les inspecteurs de la santé publique vétérinaire recrutés par la voie des concours prévus au 2° du I et au II de l'article 5 ci-dessus sont nommés stagiaires par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et accomplissent un stage d'une année. Les modalités de ce stage, qui peut être accompli en tout ou partie à l'Ecole nationale des services vétérinaires, sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Les inspecteurs de la santé publique vétérinaire stagiaires perçoivent, pendant la durée du stage, la rémunération afférente à l'échelon de début du grade déterminée en application des dispositions de l'article 13 ci-dessous.
A l'issue de leur stage, ceux dont les services ont donné satisfaction sont titularisés. Dans le cas contraire, ils peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'une année. Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à accomplir un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction, sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
La durée du stage est prise en compte, dans la limite d'un an, pour l'avancement d'échelon.