L'organisation de la scolarité, la discipline intérieure de l'école et les sanctions susceptibles d'être prononcées, ainsi que les garanties dont elles doivent être assorties, sont fixées par le règlement intérieur de l'école, qui est établi par le directeur de l'école, soumis à l'avis du conseil d'administration en application de l'article 9 du présent décret et approuvé par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.
Le directeur de l'école prend toutes mesures utiles pour l'exécution des délibérations du conseil d'administration et le fonctionnement de l'école. Il peut déléguer sa signature.
Il représente l'école en justice et dans tous les actes de la vie civile.
Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'école.
Il nomme à toutes les fonctions pour lesquelles aucune autre autorité n'a reçu pouvoir de nomination.
En cas d'absence ou d'empêchement, le directeur de l'école est suppléé dans ses fonctions par le secrétaire général.