Dans l'article 12 du même décret est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° Pour les concours ouverts à l'Ecole française d'Extrême-Orient, les membres du conseil scientifique qui ont la qualité d'enseignants-chercheurs ou de chercheurs assimilés d'un rang égal à celui de l'emploi postulé et un nombre au plus égal de directeurs d'études affectés à l'Ecole française d'Extrême-Orient ou de fonctionnaires détachés dans ce corps, désignés en son sein par l'assemblée des directeurs d'études de l'Ecole française d'Extrême-Orient selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. »