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Article 5 (Décret n° 2002-150 du 7 février 2002 fixant le statut des enseignants-chercheurs de l'Ecole française d'Extrême-Orient et modifiant le décret n° 89-710 du 28 septembre 1989 relatif au statut du corps des directeurs d'études de l'Ecole pratique des hautes études et de l'Ecole nationale des chartes et du corps des maîtres de conférences de l'Ecole pratique des hautes études et de l'Ecole nationale des chartes)

Article 5 (Décret n° 2002-150 du 7 février 2002 fixant le statut des enseignants-chercheurs de l'Ecole française d'Extrême-Orient et modifiant le décret n° 89-710 du 28 septembre 1989 relatif au statut du corps des directeurs d'études de l'Ecole pratique des hautes études et de l'Ecole nationale des chartes et du corps des maîtres de conférences de l'Ecole pratique des hautes études et de l'Ecole nationale des chartes)


Dans l'article 12 du même décret est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° Pour les concours ouverts à l'Ecole française d'Extrême-Orient, les membres du conseil scientifique qui ont la qualité d'enseignants-chercheurs ou de chercheurs assimilés d'un rang égal à celui de l'emploi postulé et un nombre au plus égal de directeurs d'études affectés à l'Ecole française d'Extrême-Orient ou de fonctionnaires détachés dans ce corps, désignés en son sein par l'assemblée des directeurs d'études de l'Ecole française d'Extrême-Orient selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. »