Articles

Article 1 (Décret n° 2002-312 du 26 février 2002 modifiant diverses dispositions relatives aux obligations comptables des commerçants et de certaines sociétés)

Article 1 (Décret n° 2002-312 du 26 février 2002 modifiant diverses dispositions relatives aux obligations comptables des commerçants et de certaines sociétés)


Le décret du 29 novembre 1983 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Au deuxième alinéa de l'article 2, les mots : « sont cotés et paraphés » sont remplacés par les mots : « peuvent, à la demande du commerçant, être cotés et paraphés ».
II. - Au troisième alinéa du même article, les mots : « Par dérogation à l'alinéa précédent » sont supprimés.
III. - L'article 3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, les personnes mentionnées aux articles L. 123-25 et L. 123-28 du code de commerce peuvent procéder à l'enregistrement comptable des encaissements et des paiements en retenant la date de l'opération figurant sur le relevé qui leur est adressé par un établissement de crédit ou la poste. »
IV. - L'article 5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, les personnes mentionnées aux articles L. 123-25 à L. 123-27 du code de commerce et à l'article 17-1° du présent décret peuvent centraliser ces écritures tous les trois mois. »
V. - Après l'article 6-2, il est inséré un article 6-3 ainsi rédigé :
« Art. 6-3. - Les personnes mentionnées aux articles L. 123-25 à L. 123-28 du code de commerce sont dispensées de produire les justificatifs des frais généraux accessoires lorsqu'une telle dispense est accordée en matière fiscale. Elles peuvent, en outre, enregistrer forfaitairement, selon un barème publié chaque année par l'administration fiscale, les frais relatifs aux carburants consommés lors des déplacements professionnels. »