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Article 20 (Décret n° 2001-1375 du 31 décembre 2001 portant statut particulier du corps des cadres de santé de la fonction publique hospitalière)

Article 20 (Décret n° 2001-1375 du 31 décembre 2001 portant statut particulier du corps des cadres de santé de la fonction publique hospitalière)


I. - A compter du 1er janvier 2002, les agents titulaires et stagiaires des grades :
- d'infirmier surveillant-chef des services médicaux, d'infirmier de bloc opératoire surveillant-chef des services médicaux, d'infirmier anesthésiste surveillant-chef des services médicaux et de puéricultrice surveillante-chef des services médicaux ;
- de pédicure-podologue surveillant-chef des services médicaux, de masseur-kinésithérapeute surveillant-chef des services médicaux, d'ergothérapeute surveillant-chef des services médicaux, de psychomotricien surveillant-chef des services médicaux, d'orthophoniste surveillant-chef des services médicaux, d'orthoptiste surveillant-chef des services médicaux et de diététicien surveillant-chef des services médicaux ;
- de technicien de laboratoire surveillant-chef et de manipulateur d'électroradiologie médicale surveillant-chef,
sont reclassés dans le grade de cadre supérieur de santé, selon le tableau de correspondance précisé ci-après :