En application de la dernière phrase du premier alinéa de l'article 14 de la loi du 12 juillet 1984 susvisée, la délégation régionale du Centre national de la fonction publique territoriale met en oeuvre, à l'exception des programmes de formation initiale, les missions de formation mentionnées à l'article 11 de cette même loi après avis d'un conseil de formation spécifique à Mayotte placé auprès du délégué régional. Ce conseil est composé de quatre représentants des communes de Mayotte, de deux représentants de la collectivité départementale et de six représentants des fonctionnaires territoriaux de Mayotte désignés par les organisations syndicales représentatives.
Les modalités de désignation ou d'élection des membres de ce conseil ainsi que la durée et les conditions d'exercice de leur mandat sont celles définies par les articles 32 à 36 du décret du 5 octobre 1987 susvisé.