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Article 4 (LOI n° 2002-93 du 22 janvier 2002 relative à l'accès aux origines des personnes adoptées et pupilles de l'Etat (1))

Article 4 (LOI n° 2002-93 du 22 janvier 2002 relative à l'accès aux origines des personnes adoptées et pupilles de l'Etat (1))


L'article L. 224-5 du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Il doit être mentionné au procès-verbal que les parents à l'égard de qui la filiation de l'enfant est établie, la mère ou le père de naissance de l'enfant ou la personne qui remet l'enfant ont été informés : » ;
2° Les sixième et septième alinéas sont remplacés par un 4° ainsi rédigé :
« 4° De la possibilité de laisser tous renseignements concernant la santé des père et mère, les origines de l'enfant, les raisons et les circonstances de sa remise au service de l'aide sociale à l'enfance. »