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Article 57 (LOI n° 2002-92 du 22 janvier 2002 relative à la Corse (1))

Article 57 (LOI n° 2002-92 du 22 janvier 2002 relative à la Corse (1))


L'article L. 4422-25 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas d'empêchement pour quelque cause que ce soit, le président du conseil exécutif de Corse est provisoirement remplacé par un conseiller exécutif dans l'ordre de la liste élue. »