Pour l'organisation du travail des personnels de la protection judiciaire de la jeunesse exerçant leurs fonctions au contact des mineurs au sein d'unités de milieu ouvert, il peut être dérogé aux garanties minimales mentionnées au I de l'article 3 du décret du 25 août 2000 susvisé pour la durée quotidienne du travail qui ne peut pas excéder 12 heures et pour l'amplitude maximale de la journée de travail qui ne peut pas excéder 13 heures.