L'article 26 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 26. - La commission permanente dans les collèges et lycées comprend les membres suivants :
« 1° Le chef d'établissement, président ;
« 2° L'adjoint au chef d'établissement ou, le cas échéant, l'adjoint désigné par le chef d'établissement, en cas de pluralité d'adjoints ;
« 3° Le gestionnaire ;
« 4° Un représentant de la collectivité de rattachement.
« 5° Quatre représentants élus des personnels dont trois au titre des personnels d'enseignement et d'éducation et un au titre des personnels administratifs, techniques, ouvriers, de service, sociaux et de santé ;
« 6° Trois représentants élus des parents d'élèves dans les collèges et deux dans les lycées ;
« 7° Un représentant élu des élèves dans les collèges et deux dans les lycées. »