L'article 27 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 27. - Les préposés et salariés du titulaire d'une autorisation individuelle d'exploitation, affectés à une activité dans un établissement faisant l'objet du titre III ou qui ont, de par leurs fonctions, connaissance des mouvements des produits explosifs ainsi que toute personne qui intervient dans un tel établissement en vue de l'entretien des équipements de sûreté, doivent être agréés par le préfet de leur domicile ou, à Paris, par le préfet de police.
« L'agrément est valable cinq ans. »