L'article 18 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 18. - Les quantités fabriquées et les mouvements d'entrée et de sortie des produits explosifs d'une installation fixe ou mobile de produits explosifs sont inscrits sur des registres dont les modèles et les règles de tenue sont fixés par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'intérieur, de l'industrie, de la défense et des installations classées. »