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Article 1 (Décret du 20 février 2002 modifiant le décret du 24 août 1976 définissant l'appellation d'origine contrôlée « Crémant d'Alsace »)

Article 1 (Décret du 20 février 2002 modifiant le décret du 24 août 1976 définissant l'appellation d'origine contrôlée « Crémant d'Alsace »)


A l'article 7 du décret du 24 août 1976 susvisé, le deuxième alinéa et la première phrase du troisième alinéa sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Les raisins sont récoltés manuellement. Leur transport ne peut se faire que dans des récipients contenant moins de 100 kg de vendanges. Les raisins doivent être mis entiers dans le pressoir.
Les installations de réception et de pressurage de la vendange pour crémant font l'objet d'un agrément. Ces installations sont agréées par le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine, sur proposition d'une commission professionnelle dont les membres sont proposés par le syndicat de défense de l'appellation "Crémant d'Alsace et agréés par le directeur de l'Institut national des appellations d'origine. Un règlement approuvé par le comité national des vins et eaux-de-vie fixe les modalités d'agrément de ces installations et est consultable auprès des services de l'Institut national des appellations d'origine. »