Les principes énoncés aux articles 1er et 15 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, qui confient au Conseil supérieur de l'audiovisuel la mission de veiller à la protection de l'enfance et de l'adolescence, imposent d'assurer la protection du jeune public contre les programmes susceptibles d'avoir sur lui des effets nocifs.
Ainsi, le CSA a arrêté, en concertation avec les chaînes hertziennes puis avec celles du câble et du satellite, un dispositif reposant sur une classification des programmes en différentes catégories. Chaque catégorie est assortie d'une signalétique par tranches d'âge (- 10, - 12, - 16 et - 18). La catégorie la plus élevée est la catégorie V, ainsi définie : « les oeuvres cinématographiques interdites aux mineurs de 18 ans ainsi que les programmes pornographiques ou de très grande violence, réservés à un public adulte averti et susceptibles de nuire à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs de 18 ans ». L'accroissement important du nombre de diffusions de ces programmes, le constat, à travers les mesures d'audience, qu'un nombre non négligeable de mineurs y sont exposés et la mise en relief de leurs effets négatifs, notamment par plusieurs rapports officiels (1), ont accru la prise de conscience de leur grande nocivité pour les enfants et les adolescents.
La présente recommandation, prise en application des articles 1er et 15 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée, encadre donc la diffusion des programmes de catégorie V. Elle annule et remplace la délibération du 25 mars 2003 et la recommandation n° 2003-4 du 21 octobre 2003.