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Article 1 (Arrêté du 27 juillet 2005 relatif à l'application aux personnels navigants du groupement d'hélicoptères de la sécurité civile du décret n° 2002-146 du 7 février 2002 portant dérogations aux garanties minimales de durée du travail et de repos applicables à certains agents en fonction dans les services relevant de la défense et de la sécurité civiles ou relevant de la direction générale de l'administration du ministère de l'intérieur)

Article 1 (Arrêté du 27 juillet 2005 relatif à l'application aux personnels navigants du groupement d'hélicoptères de la sécurité civile du décret n° 2002-146 du 7 février 2002 portant dérogations aux garanties minimales de durée du travail et de repos applicables à certains agents en fonction dans les services relevant de la défense et de la sécurité civiles ou relevant de la direction générale de l'administration du ministère de l'intérieur)


Les personnels navigants du groupement d'hélicoptères de la sécurité civile, autorisés à déroger aux garanties minimales de durée de travail définies à l'article 3 du décret du 25 août 2000 susvisé jusqu'aux limites définies à l'article 2 du décret n° 2002-146 du 7 février 2002 susvisé, bénéficient en application de l'article 4 de ce dernier décret du régime d'indemnisation et de compensation en temps défini ci-après.