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Article 7 (Décret n° 2005-1113 du 30 août 2005 modifiant le décret n° 78-266 du 8 mars 1978 fixant le régime administratif et financier des unités pédagogiques d'architecture)

Article 7 (Décret n° 2005-1113 du 30 août 2005 modifiant le décret n° 78-266 du 8 mars 1978 fixant le régime administratif et financier des unités pédagogiques d'architecture)


L'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 6. - Les représentants des enseignants et des chercheurs sont élus tous les trois ans au scrutin secret majoritaire.
« Pour être électeurs et éligibles, les enseignants doivent assurer à l'école un nombre d'heures d'enseignement au moins égal à 96 heures annuelles en équivalents travaux dirigés et les chercheurs au moins un service à mi-temps.
« Les représentants des étudiants sont élus tous les deux ans au scrutin secret de liste à un tour sans panachage ni vote préférentiel avec représentation proportionnelle au plus fort reste.

« Les représentants du personnel administratif, technique et de service sont élus tous les trois ans au scrutin secret majoritaire. »