Article 6 (Arrêté du 17 décembre 2004 fixant les conditions du vote par correspondance, le nombre et les caractéristiques des documents de propagande électorale admis à remboursement ainsi que les conditions du remboursement des frais de propagande engagés par les candidats et les listes de candidats aux élections aux chambres de métiers et de l'artisanat)
Les candidats ne peuvent prétendre à remboursement par la chambre de métiers et de l'artisanat que pour la reproduction d'un seul modèle d'affiche, d'un seul modèle de bulletin de vote et d'un seul modèle de circulaire.