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Article 21 (Décret n° 2002-309 du 1er mars 2002 modifiant le décret n° 69-546 du 2 juin 1969 fixant le statut des agents contractuels de l'administration centrale du ministère des affaires étrangères)

Article 21 (Décret n° 2002-309 du 1er mars 2002 modifiant le décret n° 69-546 du 2 juin 1969 fixant le statut des agents contractuels de l'administration centrale du ministère des affaires étrangères)


A la date d'effet du présent décret, les agents contractuels du ministère chargé de la coopération, recrutés avant le 15 juin 1983 et placés sur des contrats à durée indéterminée de secrétaires-rédacteurs, sont soumis aux dispositions du présent décret et placés sur des contrats du quatrième groupe. Ils sont classés conformément au tableau de correspondance suivant et conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédente situation dans la limite de la durée du temps à passer dans l'échelon de classement :



Lorsque l'application du tableau ci-dessus aboutit à classer les intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur situation d'origine, ceux-ci conservent, à titre personnel, le bénéfice de l'indice antérieurement détenu jusqu'au jour où ils bénéficient, dans leur nouvelle situation, d'un indice au moins égal.