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Article 18 (Décret n° 2001-1374 du 31 décembre 2001 modifiant le décret n° 88-1077 du 30 novembre 1988 modifié portant statuts particuliers des personnels infirmiers, le décret n° 89-609 du 1er septembre 1989 modifié portant statuts particuliers des personnels de rééducation et le décret n° 89-613 du 1er septembre 1989 modifié portant statuts particuliers des personnels médico-techniques de la fonction publique hospitalière)

Article 18 (Décret n° 2001-1374 du 31 décembre 2001 modifiant le décret n° 88-1077 du 30 novembre 1988 modifié portant statuts particuliers des personnels infirmiers, le décret n° 89-609 du 1er septembre 1989 modifié portant statuts particuliers des personnels de rééducation et le décret n° 89-613 du 1er septembre 1989 modifié portant statuts particuliers des personnels médico-techniques de la fonction publique hospitalière)


I. - L'article 33 du décret n° 89-609 du 1er septembre 1989 susvisé est rédigé comme suit :
« Art. 33. - Le corps des diététiciens comprend, à compter du 1er janvier 2002, le grade de diététicien de classe normale comptant huit échelons et le grade de classe supérieure comptant six échelons. »
II. - a) Au premier alinéa de l'article 35 du décret n° 89-609 du 1er septembre 1989 susvisé, les mots : « 1er août 1994 » sont remplacés par les mots : « 1er janvier 2002 ».
b) Le deuxième alinéa de l'article 35 du décret n° 89-609 du 1er septembre 1989 susvisé est rédigé comme suit :
« La proportion des diététiciens de classe supérieure par rapport à l'effectif total du corps des diététiciens est fixée ainsi qu'il suit :
20 % à compter du 1er janvier 2002 ;
25 % à compter du 1er janvier 2003 ;
30 % à compter du 1er janvier 2004. »
III. - L'article 36 du décret n° 89-609 du 1er septembre 1989 susvisé est rédigé comme suit :
« Art. 36. - Dans la classe supérieure, l'ancienneté moyenne donnant accès à l'échelon supérieur est de deux ans dans les 1er et 2e échelons, de trois ans dans les 3e et 4e échelons et de quatre ans dans le 5e échelon. »