Articles

Article undefined undefined undefined, en vigueur depuis le (Décret no 2001-210 du 7 mars 2001 portant code des marchés publics)

Article undefined undefined undefined, en vigueur depuis le (Décret no 2001-210 du 7 mars 2001 portant code des marchés publics)

Article 71

1. En cas de concours ouvert, les plis adressés par les candidats comportent une première enveloppe contenant les renseignements relatifs à leur candidature, une seconde enveloppe contenant les prestations demandées et, sauf si n'est prévu que le versement d'une prime, une troisième enveloppe contenant leur offre de prix.

En cas de concours restreint, les candidats admis à concourir sont invités à remettre leurs prestations et, sauf si n'est prévu que le versement d'une prime, une enveloppe séparée contenant leur offre de prix.

2. Le jury examine les candidatures. Il dresse un procès-verbal et formule un avis motivé.

La liste des candidats admis à concourir est arrêtée par la personne responsable du marché.

3. Les prestations des candidats sont évaluées par le jury qui en vérifie la conformité au règlement du concours et en propose un classement fondé sur les critères indiqués dans l'avis d'appel public à la concurrence. Cet examen est anonyme si le montant total des primes est égal ou supérieur à 130 000 Euro HT pour l'Etat ou à 200 000 Euro HT pour les collectivités territoriales ou si le concours est organisé en vue de la passation ultérieure d'un marché de service avec le lauréat, dont le montant estimé est égal ou supérieur à 130 000 Euro HT pour l'Etat ou à 200 000 Euro HT pour les collectivités territoriales.

4. Le jury dresse un procès-verbal de l'examen des prestations et formule un avis motivé. Ce procès-verbal est signé par tous les membres du jury. Il est transmis à la personne responsable du marché qui décide du ou des lauréats du concours.

5. La personne responsable du marché négocie avec tous les lauréats. Le marché qui fait suite au concours est attribué à l'un des lauréats par la personne responsable du marché ou, pour les collectivités territoriales, par l'assemblée délibérante.

La personne responsable du marché alloue les primes aux candidats conformément aux propositions qui lui sont faites par le jury.

Chapitre V

Dispositions particulières à certains marchés

Section 1

Marchés fractionnés