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Article 105 (Décret n° 2002-136 du 1er février 2002 modifiant le décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques)

Article 105 (Décret n° 2002-136 du 1er février 2002 modifiant le décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques)


L'article 237 du même décret est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Au deuxième alinéa, les mots : « ses notes » sont remplacés par les mots : « ses appréciations ».
II. - Au troisième alinéa, les mots : « pour les fonctionnaires classés dans les catégories A et B » sont remplacés par les mots : « pour les candidats à un concours de recrutement dans un corps de catégories A ou B » et la dernière phrase du même alinéa est supprimée.
III. - Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les arrêtés d'organisation des concours peuvent prévoir que le jury procédera à l'audition des seuls candidats dont il estime après examen de leur dossier que la valeur professionnelle est suffisante. »