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Article 37 (Décret n° 2002-136 du 1er février 2002 modifiant le décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques)

Article 37 (Décret n° 2002-136 du 1er février 2002 modifiant le décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques)


I. - Aux premier et deuxième alinéas de l'article 70 du même décret, les mots : « 5 % des recrutements dans le corps » sont remplacés par les mots : « 10 % des recrutements dans le corps. Lorsque le résultat obtenu au titre d'une année, après application de ce pourcentage, est inférieur à une unité, un recrutement peut toutefois être effectué ».
II. - Au troisième alinéa du même article, après les mots : « l'un des diplômes », sont insérés les mots : « ou de la qualification professionnelle ».