Pour la vérification de la conformité des véhicules, composants et équipements réceptionnés aux exigences définies à l'article 3 du présent arrêté, le certificat de conformité visé à l'article 5 du présent arrêté peut le cas échéant être remplacé :
- soit par une fiche de réception ou un certificat de conformité établi par les autorités nationales compétentes des Etats membres de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen ;
- soit par une déclaration de conformité établie par le constructeur des véhicules, composants ou équipements, ou par son représentant agréé, dont le modèle figure en annexe II au présent arrêté.