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Article Annexe (Arrêté du 20 décembre 2004 modifiant l'arrêté du 1er juin 2001 modifié relatif au transport des marchandises dangereuses par route (dit « arrêté ADR »))

Article Annexe (Arrêté du 20 décembre 2004 modifiant l'arrêté du 1er juin 2001 modifié relatif au transport des marchandises dangereuses par route (dit « arrêté ADR »))


A N N E X E D.1
DISPOSITIONS RELATIVES AUX FLEXIBLES


Au point 2.3 remplacer : « janvier 1999 » par : « mai 2004 ».
Au point 2.6 remplacer : « de 1MPa » par : « d'au moins 1MPa ».
Au point 3.1, au paragraphe 2, remplacer le deuxième alinéa par le suivant : « une mesure de la résistance électrique. Pour les flexibles en caoutchouc et en plastique, cette mesure est effectuée selon la norme NF EN ISO 8031 ; »


A N N E X E D.3
MODÈLE DE DÉCLARATION PERMANENTE DE CHARGEMENT
ET D'EXPÉDITION DE MATIÈRES RADIOACTIVES


Remplacer le texte existant par le suivant :
« Pour les transports répondant aux caractéristiques énoncées au paragraphe 1 de l'article 28, le transport peut être réalisé sous couvert de la déclaration permanente ci-dessous. Une déclaration doit être rédigée et remise à chaque conducteur. De plus, pour chaque transport réalisé sous couvert de cette déclaration permanente, celle-ci ou les documents de suivi de l'appareil devront permettre de retrouver les informations suivantes : le numéro de série de l'appareil, le nom ou symbole du radionucléide, l'activité maximale de la source contenue dans l'appareil, la catégorie du colis, l'indice de transport, la côte de chaque certificat d'agrément applicable à l'envoi et le destinataire du transport. L'information relative au destinataire du transport peut ne pas se trouver dans les documents de suivi si elle est consignée par écrit dans un document disponible chez l'expéditeur.


DÉCLARATION PERMANENTE DE CHARGEMENT
ET D'EXPÉDITION DE MATIÈRES RADIOACTIVES
Appareils de radiographie gamma portatifs
Article 28 de l'arrêté ADR


Je soussigné (1)
agissant au nom et pour le compte de (2)
déclare transporter les matières radioactives ci-après :
UN 2916, matières radioactives en colis de type B(U), 7
du au (3)
Je déclare que M. (4), conducteureffectuant le transport, est titulaire :
- du certificat de formation du (des) conducteur(s) de véhicules transportant des marchandises dangereuses de la classe 7 ; et
- de l'autorisation de détention et d'utilisation de la source contenue dans l'appareil ou du certificat d'aptitude à manipuler les appareils de radioscopie et de radiographie industrielles.
En outre, je déclare détenir les documents suivants, en cours de validité :
1. Agrément de colis de type B(U) pour l' (les) appareil(s).
2. Agrément de matières radioactives sous forme spéciale de la (ou des) source(s) radioactive(s).
3. Document indiquant l'activité maximale de la source radioactive chargée dans chaque appareil transporté, inférieure à 10 A1.
4. Conformité à la norme NF M 60-551 (catégorie portative) ou à une norme équivalente de l' (des) appareil(s) de radiographie industrielle transporté(s).
5. Notification d'autorisation de détenir et d'utiliser des radioéléments artificiels en sources scellées destinées à la gammagraphie n° valable jusqu'au
Je certifie que le transport est conforme aux prescriptions de l'arrêté du 1er juin 2001 modifié relatif au transport des marchandises dangereuses par route (dit « arrêté ADR »).
Fait à , le Le transporteur,
(Signature et cachet)

(1) Nom et prénoms (2) Raison sociale de la société faisant transporter. (3) Validité maximale : un an. (4) Nom et prénoms.


A N N E X E D.4


PRESCRIPTIONS RELATIVES À LA CONSTRUCTION ET À L'UTILISATION DES MATÉRIELS DE TRANSPORT DE L'AMMONIAC EMPLOYÉS UNIQUEMENT EN AGRICULTURE
Biffer le paragraphe 1.4.


A N N E X E D.7
VISITES TECHNIQUES DES VÉHICULES


Remplacer le texte existant par le suivant :


« 1. Spécifications générales et contenu de la visite technique
1.1. Visite initiale


La visite technique initiale est effectuée préalablement à la délivrance du certificat d'agrément. Elle est limitée exclusivement aux contrôles décrits dans l'appendice 1.
Les vérifications sur le véhicule sont effectuées visuellement depuis le sol ou l'habitacle du véhicule, sans démontage, sur le véhicule en configuration routière. Lors de la visite initiale d'un véhicule ayant fait l'objet d'une réception au titre du présent arrêté, les contrôles sont limités à la vérification des points nécessaires à l'établissement du certificat d'agrément et des parties modifiées après la sortie d'usine par le montage d'un équipement ou d'une citerne.
Le procès-verbal de réception à titre isolé d'un véhicule complet ou complété au titre du présent arrêté vaut procès-verbal de visite initiale de contrôle des équipements ADR.


1.2. Visite périodique


Les visites techniques ont lieu à la diligence du propriétaire du véhicule, selon une périodicité conforme aux dispositions du 9.1.2.3.
Ces visites techniques n'exonèrent pas le propriétaire de l'obligation de maintenir son véhicule et, le cas échéant, sa citerne, en bon état de marche et en état satisfaisant d'entretien.
Par ailleurs, le propriétaire a obligation de déclarer à la DRIRE toute transformation apportée à son véhicule, et, le cas échéant, à la citerne, susceptible de conduire à une réception à titre isolé ou à une visite initiale au titre du présent arrêté ou encore de modifier les indications portées sur le certificat d'agrément.
Ces visites techniques périodiques sont réalisées et sanctionnées dans les conditions définies par l'arrêté du 27 juillet 2004 relatif au contrôle technique des véhicules lourds.
Au cours des visites techniques, le contrôleur vérifie, en réalisant les contrôles décrits dans l'arrêté du 27 juillet 2004 susvisé :
- la concordance du véhicule et de la citerne avec les attestations délivrées en application du présent arrêté ainsi que la validité de ces documents ;
- le bon état d'entretien et de fonctionnement du véhicule, de ses différents organes ainsi que des équipements spécifiques prévus par le présent arrêté et, le cas échéant, de l'arrêté du 19 décembre 1995 modifié relatif à la lutte contre les émissions de composés organiques volatils.


2. Résultat de la visite, consignation des résultats
2.1. Visite initiale


Il est dressé un procès-verbal de chaque visite mentionnant le résultat de la visite technique initiale où sont rapportées les constatations faites :
- soit constat que le véhicule doit être soumis à une réception à titre isolé au titre du présent arrêté ;
- soit constat de non-conformité. Le véhicule doit alors être soumis à une nouvelle visite technique initiale de même contenu que la visite technique initiale précédente ;
- soit constat de conformité.
Un exemplaire est remis à la personne qui présente le véhicule.
Il porte :
- la conclusion de la visite technique initiale ;
- lorsque la visite initiale est satisfaisante, la date limite pour la réalisation de la prochaine visite technique périodique.
Par ailleurs, à l'issue de toute visite technique initiale favorable, l'agent opérant la visite technique appose sa marque distinctive et son visa ainsi que la date limite de validité de ce visa, sur l'original du certificat d'agrément, à l'emplacement réservé à cet effet.
Les dates limites de validité portées sur la carte grise et sur le certificat d'agrément sont identiques.
Dans le cas où le certificat d'agrément ne peut être délivré le jour même de la visite, le procès-verbal de visite technique le remplace sur le territoire national lors des contrôles routiers des véhicules immatriculés en France.


2.2. Visite périodique


A l'issue de toute visite technique périodique, le contrôleur opérant la visite technique appose, outre les informations prévues par l'arrêté du 27 juillet 2004 susvisé, sa marque distinctive et son visa sur l'original du certificat d'agrément, à l'emplacement réservé à cet effet.
Les dates limites de validité portées sur la carte grise et sur le certificat d'agrément sont identiques. »


« ANNEXE D.7
« APPENDICE 1
« Contrôles et essais à réaliser sur les équipements ADR lors des visites techniques initiales effectuées en application de l'article 37 et méthode d'examen



La version consolidée de cet arrêté ainsi modifié sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.


A N N E X E D. 9
FORMULAIRE DE DÉCLARATION
D'UN CONSEILLER À LA SÉCURITÉ


Ajouter dans la première partie du cadre la rubrique suivante :
« Marchandises dangereuses à haut risque selon liste du 1.10.5 ».
4
Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er janvier 2005.
Toutefois, les dispositions de l'arrêté du 1er juin 2001 susvisé tel que modifié en dernier lieu par l'arrêté du 8 décembre 2003 sont encore applicables jusqu'au 30 juin 2005.
5
Le directeur des transports terrestres et le directeur général de la sûreté nucléaire et de la radioprotection sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 20 décembre 2004.


Le ministre de l'équipement, des transports,
de l'aménagement du territoire,
du tourisme et de la mer,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des transports terrestres,
P. Raulin
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la sûreté nucléaire
et de la radioprotection,
A. Lacoste
Le ministre de l'écologie
et du développement durable,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de la sûreté nucléaire
et de la radioprotection,
A. Lacoste


Nota. - La version consolidée de cet arrêté ainsi modifiée sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.