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Article 36 (Décision n° 2002-228 du 23 avril 2002 relative aux conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions relatives à la campagne officielle en vue de l'élection du Président de la République pour le second tour de scrutin le 5 mai 2002)

Article 36 (Décision n° 2002-228 du 23 avril 2002 relative aux conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions relatives à la campagne officielle en vue de l'élection du Président de la République pour le second tour de scrutin le 5 mai 2002)


A la fin du montage de l'émission, l'une des personnes mandatées par le candidat signe un bon à diffuser. A défaut, le candidat est réputé avoir renoncé à la diffusion de son émission.
Ce bon à diffuser doit être cosigné par un membre du Conseil supérieur de l'audiovisuel ou par son représentant dûment mandaté.