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Article 10 (Décision n° 2002-228 du 23 avril 2002 relative aux conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions relatives à la campagne officielle en vue de l'élection du Président de la République pour le second tour de scrutin le 5 mai 2002)

Article 10 (Décision n° 2002-228 du 23 avril 2002 relative aux conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions relatives à la campagne officielle en vue de l'élection du Président de la République pour le second tour de scrutin le 5 mai 2002)


Lorsque le candidat n'utilise pas au cours de son émission la totalité du temps d'émission qui lui a été allouée, il ne peut obtenir le report du reliquat sur une autre de ses émissions.