Pour justifier d'une formation à la ou aux épreuves présentées conformément aux dispositions de l'arrêté du 29 mars 1999 susvisé, préalablement au passage de la ou des épreuves, le candidat doit produire, à l'appui de son dossier d'inscription, une attestation de formation définitive délivrée par le centre de formation précisant la ou les matières étudiées. Si le candidat passe la ou les mêmes épreuves sur plusieurs sessions, il fournit la ou les attestations correspondant à chaque inscription.
Dans l'hypothèse où, au moment de la période d'inscription à une épreuve, le candidat est en cours de formation pour cette même épreuve, il fournit une attestation de formation provisoire et doit, au plus tard trois jours avant le déroulement de l'épreuve, par tout moyen approprié, faire parvenir au bureau des examens l'attestation de formation définitive visée au premier alinéa ci-dessus.
Le défaut de présentation de l'attestation de formation définitive ne permet pas au candidat de subir l'épreuve. Le candidat ne perd pas le bénéfice d'une tentative visée au c du paragraphe FCL 1.490 de l'arrêté du 29 mars 1999 susvisé.