I. - La prostitution des mineurs est interdite sur tout le territoire de la République.
II. - Tout mineur qui se livre à la prostitution, même occasionnellement, est réputé en danger et relève de la protection du juge des enfants au titre de la procédure d'assistance éducative.
III. - Après l'article 225-12 du code pénal, il est inséré une section 2 bis ainsi rédigée :
« Section 2 bis
« Du recours à la prostitution d'un mineur
« Art. 225-12-1. - Le fait de solliciter, d'accepter ou d'obtenir, en échange d'une rémunération ou d'une promesse de rémunération, des relations de nature sexuelle de la part d'un mineur qui se livre à la prostitution, y compris de façon occasionnelle, est puni de trois ans d'emprisonnement et 45 000 EUR d'amende.
« Art. 225-12-2. - Les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et 75 000 EUR d'amende :
« 1° Lorsque l'infraction est commise de façon habituelle ou à l'égard de plusieurs mineurs ;
« 2° Lorsque le mineur a été mis en contact avec l'auteur des faits grâce à l'utilisation, pour la diffusion de messages à destination d'un public non déterminé, d'un réseau de communication ;
« 3° Lorsque les faits sont commis par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions.
« Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et 100 000 EUR d'amende lorsqu'il s'agit d'un mineur de quinze ans.
« Art. 225-12-3. - Dans le cas où les délits prévus par les articles 225-12-1 et 225-12-2 sont commis à l'étranger par un Français ou par une personne résidant habituellement sur le territoire français, la loi française est applicable par dérogation au deuxième alinéa de l'article 113-6 et les dispositions de la seconde phrase de l'article 113-8 ne sont pas applicables.
« Art. 225-12-4. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues par l'article 121-2 des infractions prévues par la présente section.
« Les peines encourues par les personnes morales sont :
« 1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 ;
« 2° Les peines mentionnées à l'article 131-39.
« L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. »
IV. - Après l'article 225-7 du code pénal, il est inséré un article 225-7-1 ainsi rédigé :
« Art. 225-7-1. - Le proxénétisme est puni de quinze ans de réclusion criminelle et de 3 000 000 EUR d'amende lorsqu'il est commis à l'égard d'un mineur de quinze ans. »
V. - Au premier alinéa de l'article 225-20 du même code, les mots : « par la section 2 » sont remplacés par les mots : « par les sections 2 et 2 bis ».
VI. - Le 4° de l'article 227-26 du même code est abrogé et le 5° de cet article devient le 4°.
Le dernier alinéa de l'article 227-28-1 du même code est supprimé.
VII. - L'intitulé du titre XVII du livre IV du code de procédure pénale est complété par les mots : « ou de recours à la prostitution des mineurs ».
VIII. - A l'article 706-34 du même code, la référence à l'article 225-10 du code pénal est remplacée par une référence à l'article 225-12-4 dudit code.