Article 10 (Décret n° 2002-589 du 23 avril 2002 modifiant diverses dispositions relatives aux cotisations d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles et des praticiens et auxilaires médicaux et aux cotisations d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales, industrielles et commerciales)
Le second alinéa de l'article D. 633-7 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Lorsque l'assuré s'est libéré pour la date limite de versement d'au moins la moitié de la somme demandée, le solde est payable au plus tard le dernier jour du quatrième mois du semestre considéré. »