L'article D. 612-2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque l'assuré s'est libéré pour la date prévue d'au moins la moitié de la somme demandée, le solde est payable au plus tard le dernier jour du semestre considéré. » ;
2° Au cinquième alinéa, les mots : « et, le cas échéant, ajouté aux sommes dues au titre de la première fraction semestrielle de cotisation provisionnelle suivante ou à la date d'échéance semestrielle suivante » sont supprimés.