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Article 5 (Ordonnance n° 2002-327 du 7 mars 2002 portant adaptation de la législation relative aux transports intérieurs dans les départements de Guadeloupe, de Guyane et de Martinique et création d'agences des transports publics de personnes dans ces départements)

Article 5 (Ordonnance n° 2002-327 du 7 mars 2002 portant adaptation de la législation relative aux transports intérieurs dans les départements de Guadeloupe, de Guyane et de Martinique et création d'agences des transports publics de personnes dans ces départements)


L'agence élabore et contribue à la mise en oeuvre d'un plan de modernisation destiné à améliorer l'activité de transporteur public de personnes et à mieux satisfaire les besoins des usagers. Ce plan peut prévoir notamment l'organisation et le financement de formations, des dispositifs de cessation d'activité, ainsi que des aides à la reconversion.
L'agence peut proposer à l'Etat de prendre des mesures spécifiques pour l'accès à l'activité de transporteur public de personnes exercée dans le département.