Art. 28. - Les agents détachés en application de l'article 26 ci-dessus peuvent être intégrés, sur leur demande, dans le corps des directeurs d'établissements sociaux et médico-sociaux après deux ans de fonctions, après avis de la commission administrative paritaire nationale.
L'intégration ne peut être prononcée que si les agents ont satisfait à l'exigence de formation prévue à l'article 27. Elle est prononcée dans la classe et l'échelon et avec l'ancienneté dans l'échelon détenus par le fonctionnaire dans l'emploi de détachement au jour où elle intervient.
Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'accueil.
Chapitre VII
Direction commune