Art. 9. - Le directeur de l'ONILAIT décide de l'attribution de l'indemnité au bénéficiaire, sur proposition du préfet. Il notifie, sous couvert du préfet, la décision d'attribution ou de refus de l'indemnité au demandeur. Lorsque le bénéficiaire a demandé une indemnité pour abandon total, la décision entraîne l'annulation pour l'exploitation et l'affectation à la réserve nationale des quantités de référence du titre des livraisons et au titre des ventes directes.
Lorsque le bénéficiaire a demandé une indemnité pour abandon partiel, la décision entraîne l'annulation pour l'exploitation et l'affectation à la réserve nationale de la partie de la quantité de référence au titre des livraisons et/ou des ventes directes pour laquelle l'indemnité est demandée.