Le lait utilisé pour la fabrication doit provenir uniquement de vaches de race montbéliarde ou de race simmental française.
Sur l'exploitation, la superficie herbagère effectivement exploitée doit être au minimum égale à un hectare par vache laitière. La ration de base des vaches laitières doit être constituée de fourrages issus de prairies situées dans l'aire géographique définie à l'article 2. Dans des circonstances exceptionnelles dues, notamment, à des aléas climatiques, des dérogations temporaires peuvent être accordées, afin d'assurer le maintien de l'alimentation du troupeau, par les services de l'Institut national des appellations d'origine après avis de la commission « agrément conditions de production ».
Les produits d'ensilage et les autres aliments fermentés, dont les balles enrubannées sous film plastique, sont interdits sur l'exploitation et dans l'alimentation des cheptels ruminants.
L'entretien des surfaces fourragères, les systèmes d'alimentation des ruminants de l'exploitation, la nature des fourrages et des aliments complémentaires autorisés, la traite et la livraison du lait doivent être conformes au règlement technique d'application.