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Article 91 (Décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004)

Article 91 (Décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004)


Les dispositions du présent décret sont applicables à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, sous réserve des adaptations suivantes :
1° Le remboursement des frais prévus à l'article 6 intervient dans les conditions prévues par les décrets du 12 avril 1989 et du 22 septembre 1998 susvisés ;
2° Au premier alinéa de l'article 30, les mots : « dans un délai d'un mois » sont remplacés par les mots : « dans un délai de deux mois » ;
3° A l'article 31, les mots : « dans un délai qui peut être réduit à quinze jours » sont remplacés par les mots : « dans un délai qui peut être réduit à un mois » ;
4° Aux articles 61 et 89, les mots : « procureur de la République » sont remplacés par les mots : « procureur de la République près le tribunal de première instance », sauf pour les Terres australes et antarctiques françaises ;
5° Au deuxième alinéa de l'article 66, les mots : « au moins huit jours avant la date de son audition » sont remplacés par les mots : « au moins un mois avant la date de son audition » ;
6° A l'article 68, les mots : « le préfet dans le ressort territorial duquel doit avoir lieu le contrôle » sont remplacés par les mots :
a) « Le haut-commissaire de la République », en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie ;
b) « L'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna », dans les îles Wallis et Futuna ;
c) « L'administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises », dans les Terres australes et antarctiques françaises ;
7° A l'article 75, les mots : « dispose d'un délai d'un mois » sont remplacés par les mots : « dispose d'un délai de deux mois ».