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Article 6 (Décret n° 2005-1305 du 19 octobre 2005 relatif aux emplois de chef des services techniques du ministère de l'intérieur)

Article 6 (Décret n° 2005-1305 du 19 octobre 2005 relatif aux emplois de chef des services techniques du ministère de l'intérieur)


Les fonctionnaires nommés dans un emploi de chef des services techniques sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.
Ils conservent, dans la limite de la durée de services exigée pour l'avancement à l'échelon immédiatement supérieur dans leur nouvel emploi, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Les chefs des services techniques nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur grade d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée la nomination audit échelon.