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Article 3 (Décret n° 2002-857 du 3 mai 2002 relatif à l'indemnité pour travail dominical régulier susceptible d'être allouée à certains personnels du ministère de la culture et de la communication)

Article 3 (Décret n° 2002-857 du 3 mai 2002 relatif à l'indemnité pour travail dominical régulier susceptible d'être allouée à certains personnels du ministère de la culture et de la communication)


Le versement de l'indemnité pour travail dominical régulier et de sa majoration est subordonné à un contrôle automatisé qui sera mis en place, au plus tard, le 1er janvier 2004. Avant cette date, le contrôle sera effectué sur la base d'un relevé déclaratif.
Sur les sites où l'effectif des agents susceptibles de percevoir cette indemnité est inférieur à 10, le relevé déclaratif pourra perdurer au-delà de cette date.