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Article 11 (Arrêté du 30 avril 2002 fixant les modalités d'organisation du concours interne à caractère professionnel d'accès des ingénieurs des travaux publics de l'Etat au corps des ingénieurs des ponts et chaussées)

Article 11 (Arrêté du 30 avril 2002 fixant les modalités d'organisation du concours interne à caractère professionnel d'accès des ingénieurs des travaux publics de l'Etat au corps des ingénieurs des ponts et chaussées)


Nul ne peut être porté sur la liste des candidats admis à passer l'épreuve orale d'admissibilité s'il n'a obtenu un total de points fixé par le jury, qui ne peut en aucun cas être inférieur à la moitié du nombre maximum de points que comporte l'ensemble des épreuves écrites.
Nul ne peut être porté sur la liste des candidats admis à passer l'épreuve orale d'admission s'il n'a obtenu un total de points fixé par le jury, qui ne peut en aucun cas être inférieur à la moitié du nombre maximum de points que comporte l'ensemble des épreuves écrites et de l'épreuve orale d'admission.