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Article 11 (Décret n° 2002-716 du 2 mai 2002 portant organisation comptable et financière de l'office des postes et télécommunications de la Nouvelle-Calédonie)

Article 11 (Décret n° 2002-716 du 2 mai 2002 portant organisation comptable et financière de l'office des postes et télécommunications de la Nouvelle-Calédonie)


Les créances de l'office peuvent faire l'objet :
- soit d'une remise gracieuse, en cas de gêne des débiteurs ;
- soit d'une admission en non-valeur, en cas d'insolvabilité des débiteurs.
Sauf lorsque la remise concerne une dette de l'agent comptable ou des comptables secondaires, la décision de remise est prise par le conseil d'administration, après avis de l'agent comptable.
Toutefois, le conseil d'administration peut déléguer à l'ordonnateur son pouvoir de décision, dans des limites qu'il détermine.