Les agents non titulaires de la collectivité départementale de Mayotte remplissant les conditions fixées au III de l'article 64-1 de la loi du 11 juillet 2001 susvisée exerçant dans un service de l'Etat à Mayotte des missions relevant des ministres chargés des transports, de l'équipement, du tourisme ou de la mer et classés :
1° Soit, au sein de la grille des contractuels CAP, au moins au 8e échelon ;
2° Soit, au sein de la grille des contractuels BEP, au moins au 6e échelon ;
3° Soit, au sein de la grille des contractuels BAC, au moins au 5e échelon ;
4° Soit dans une grille indiciaire supérieure,
ont vocation à être titularisés, sur leur demande, dans un corps de fonctionnaires de catégorie A, B ou C relevant des ministres chargés des transports, de l'équipement, du tourisme ou de la mer, dans les conditions fixées aux articles 6 à 13.
Le corps d'accueil mentionné à l'alinéa précédent est déterminé dans les conditions fixées par le tableau de correspondance II annexé au présent décret.