Articles

Article 5 (Décret n° 2006-443 du 14 avril 2006 fixant les conditions d'intégration des agents titulaires et de titularisation des agents non titulaires de la collectivité départementale de Mayotte exerçant des missions relevant des ministres chargés des transports, de l'équipement, du tourisme ou de la mer dans des corps de catégorie A, B et C de la fonction publique de l'Etat)

Article 5 (Décret n° 2006-443 du 14 avril 2006 fixant les conditions d'intégration des agents titulaires et de titularisation des agents non titulaires de la collectivité départementale de Mayotte exerçant des missions relevant des ministres chargés des transports, de l'équipement, du tourisme ou de la mer dans des corps de catégorie A, B et C de la fonction publique de l'Etat)


Les agents non titulaires de la collectivité départementale de Mayotte remplissant les conditions fixées au III de l'article 64-1 de la loi du 11 juillet 2001 susvisée exerçant dans un service de l'Etat à Mayotte des missions relevant des ministres chargés des transports, de l'équipement, du tourisme ou de la mer et classés :
1° Soit, au sein de la grille des contractuels CAP, au moins au 8e échelon ;
2° Soit, au sein de la grille des contractuels BEP, au moins au 6e échelon ;
3° Soit, au sein de la grille des contractuels BAC, au moins au 5e échelon ;
4° Soit dans une grille indiciaire supérieure,
ont vocation à être titularisés, sur leur demande, dans un corps de fonctionnaires de catégorie A, B ou C relevant des ministres chargés des transports, de l'équipement, du tourisme ou de la mer, dans les conditions fixées aux articles 6 à 13.
Le corps d'accueil mentionné à l'alinéa précédent est déterminé dans les conditions fixées par le tableau de correspondance II annexé au présent décret.