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Article 6 (Décret n° 2005-320 du 30 mars 2005 portant application de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 et modifiant le code de la route, le code pénal et le code des assurances)

Article 6 (Décret n° 2005-320 du 30 mars 2005 portant application de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 et modifiant le code de la route, le code pénal et le code des assurances)


Le II de l'article R. 223-8 du code de la route est remplacé par les dispositions suivantes :
« II. - L'attestation délivrée à l'issue du stage effectué en application des dispositions de l'alinéa 2 de l'article L. 223-6 donne droit à la récupération de quatre points dans la limite du plafond affecté au permis de conduire de son titulaire. Une nouvelle reconstitution de points, après une formation spécifique effectuée en application des mêmes dispositions, n'est possible qu'au terme d'un délai de deux ans. »