Articles

Article 10 (Décret n° 2005-1555 du 13 décembre 2005 relatif à l'Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle)

Article 10 (Décret n° 2005-1555 du 13 décembre 2005 relatif à l'Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle)


Sous réserve des cas prévus aux alinéas suivants, les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires dès leur approbation expresse par le ministre chargé du travail, ou de manière tacite si le ministre n'y a pas fait opposition dans le délai de quinze jours suivant leur réception.
Toutefois, ce délai est porté à trente jours s'agissant du règlement intérieur de l'institut et de ses modifications.
Les délibérations portant sur le budget et ses modifications ainsi que le compte financier sont approuvés dans les conditions déterminées par l'article 1er du décret du 8 juillet 1999 susvisé.
Les délibérations portant sur les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles ainsi que sur les emprunts et prises de participation ne sont exécutoires qu'après approbation expresse du ministre chargé du travail et du ministre chargé du budget.
Les décisions prises par le comité restreint en vertu de la délégation prévue à l'article 9 sont exécutoires dans les mêmes conditions.