La présidence des jurys chargés d'apprécier la valeur des épreuves définies au titre III du présent arrêté est assurée par un membre ou un ancien membre du Conseil d'Etat, de la Cour des comptes ou de l'inspection générale des finances, par un inspecteur général de l'administration ou de la police nationale ou par un directeur de l'administration centrale du ministère de l'intérieur, par un préfet ou par un directeur des services actifs de la police nationale.
La vice-présidence est assurée par l'un des magistrats de l'ordre judiciaire membres du jury ayant rang de magistrat hors hiérarchie.