Articles

Article 32 (Arrêté du 13 décembre 2005 fixant les règles techniques de sûreté et de surveillance relatives à l'aménagement et à l'exploitation des installations de produits explosifs)

Article 32 (Arrêté du 13 décembre 2005 fixant les règles techniques de sûreté et de surveillance relatives à l'aménagement et à l'exploitation des installations de produits explosifs)


Mesures concernant les installations mobiles de produits explosifs :
1° Les dépôts mobiles de produits explosifs :
a) Dispositions générales : les dépôts mobiles peuvent être exemptés de clôture pour préserver leur anonymat. Un dispositif de fermeture présentant une résistance à l'effraction d'une durée de quinze minutes minimum pour la porte d'accès principale au dépôt complété par une alarme prévenant toute tentative d'intrusion, ainsi qu'un système de repérage à distance sont exigés.
b) Dispositions particulières : un système de surveillance à distance est mis en place, selon les dispositions du chapitre V du présent arrêté.
c) Sans préjudice des déclarations à effectuer en application d'autres réglementations, le détenteur d'une autorisation d'exploiter un dépôt mobile doit, au moins huit jours avant la date de stationnement du dépôt mobile, prévenir l'autorité départementale de police ou de gendarmerie territorialement compétente et, à Paris, le préfet de police.
Le maire de chaque commune sur le territoire de laquelle le dépôt stationne pour l'utilisation des produits explosifs est prévenu par tout moyen huit jours à l'avance. Les coordonnées du responsable à prévenir en cas d'incident sont communiquées au maire.
2° Les unités mobiles de fabrication d'explosifs :
L'installation mobile de fabrication de produits explosifs doit être placée dans un dépôt pourvu du dispositif suivant :
- une structure fermée par un bloc porte anti-effraction bénéficiant d'une certification A2P classe BP 2 mentionnée au point 5 de l'annexe jointe au présent arrêté ;
- lorsque l'installation mobile de produits explosifs se situe à l'intérieur d'une installation fixe, et à l'abri des vues extérieures, le dispositif de protection peut être une clôture ;
- le dispositif de sûreté est équipé de détecteurs reliés à une société de télésurveillance, devant être conforme aux dispositions du décret du 17 avril 2002 susvisé, et capable d'effectuer une levée de doute par des moyens techniques, dès qu'une alarme est détectée à ce niveau.
Le détenteur d'une autorisation d'exploiter une installation mobile de fabrication de produits explosifs doit informer le service de la gendarmerie ou de la police nationales territorialement compétent de toutes les sorties du véhicule constituant l'installation de fabrication de produits explosifs.
Lorsqu'il s'agit de sorties régulières et habituelles de ces installations, notamment pour des raisons de travaux en carrière ou sur la voie publique, ces informations peuvent être communiquées sous forme de prévisions au service de la gendarmerie ou de la police nationales territorialement compétent, en précisant en particulier les itinéraires empruntés et plages horaires de circulation.
Ces informations sont mises à jour à chaque changement notable pouvant affecter notamment la protection des populations ou lorsque le changement modifie notablement les prévisions dont a été informé le responsable du service de la gendarmerie ou de la police nationales territorialement compétent.