Les catégories d'installations où des explosifs sont conservés en dépôt sont fixées comme suit, en fonction de la masse nette de matière active autorisée et de la quantité de détonateurs autorisée :
- dépôt de première catégorie : capacité de plus de 2 tonnes de matière active de produits explosifs ;
- dépôt de deuxième catégorie : capacité de plus de 500 kilogrammes à 2 tonnes de matière active de produits explosifs ;
- dépôt de troisième catégorie : capacité de plus de 50 à 500 kilogrammes de matière active de produits explosifs ;
- dépôt de quatrième catégorie : capacité de moins de 50 kilogrammes de matière active de produits explosifs et jusqu'à 3 000 détonateurs dans les conditions de stockage définies à l'article 33 du présent arrêté.