Le nouveau chapitre II du titre Ier du livre Ier de la première partie du code général des collectivités territoriales (partie Réglementaire) est ainsi rédigé :
« Chapitre II
« Participation des électeurs aux décisions locales
« Section unique
« Référendum local
« Art. R. 1112-1. - Pour leur application en Corse, les références à la région sont remplacées par des références à la collectivité territoriale de Corse.
« Sous-section 1
« Information des électeurs et campagne
en vue du référendum (R)
« Art. R. 1112-2. - Le dossier d'information prévu à l'article LO 1112-8 est mis à disposition du public par la collectivité territoriale ayant décidé le référendum local quinze jours au moins avant le scrutin.
« Pour un référendum décidé par une commune, le dossier d'information est mis à disposition du public à la mairie et, le cas échéant, dans les mairies annexes. Les électeurs de la commune en sont informés par tous moyens.
« Pour un référendum décidé par un département, une région ou une autre collectivité territoriale, le dossier d'information est mis à disposition du public à l'hôtel du département ou de la région et dans les mairies des communes chefs-lieux de canton du département ou de la région. Le public est informé de cette mise à disposition par insertion, quinze jours au moins avant le scrutin, dans deux journaux diffusés dans le département ou la région, d'un avis comportant les éléments principaux de la délibération relative à l'organisation du référendum.
« Le dossier comporte le texte de la question à laquelle les électeurs sont appelés à répondre, le projet de délibération ou d'acte soumis à leur approbation et un rapport explicatif exposant les motifs et la portée du projet ainsi que, le cas échéant, les caractéristiques techniques et financières de sa réalisation. Le dossier contient également, s'il y a lieu, les notes, rapports, avis et tous autres documents requis par la loi ou le règlement pour l'information préalable à la prise des décisions par les autorités territoriales compétentes.
« Il précise que le résultat du référendum aura valeur de décision et mentionne les conditions de quorum et de majorité exigées par le premier alinéa de l'article LO 1112-7 pour que le projet soit adopté.
« Art. R. 1112-3. - Pour participer à la campagne en vue du référendum, les groupes d'élus, partis et groupements politiques remplissant les conditions posées par l'article LO 1112-10 présentent une demande d'habilitation au président de l'organe exécutif de la collectivité qui a décidé le référendum au plus tard avant 17 heures le troisième lundi qui précède le jour du scrutin.
« Chaque groupe d'élus joint à sa demande d'habilitation la liste de ses membres.
« Chaque parti ou groupement politique auquel ont déclaré se rattacher des élus ou des candidats dans les conditions prévues à l'article LO 1112-10 joint à sa demande d'habilitation la liste de ces élus ou de ces candidats ainsi que leur déclaration de rattachement.
« Un arrêté du président de l'organe exécutif de la collectivité compétente, publié ou affiché au plus tard le troisième vendredi précédant le jour du scrutin, fixe la liste des groupes d'élus, partis et groupements politiques habilités à participer à la campagne ainsi que celle des personnes qui déclarent s'y rattacher.
« Toute personne inscrite sur les listes électorales dans le ressort de la collectivité territoriale ayant décidé le référendum ainsi que tout groupe, parti ou groupement politique ayant déposé une demande d'habilitation, peut, dans les vingt-quatre heures qui suivent la publication de la liste, saisir le tribunal administratif compétent. Le tribunal statue en premier et dernier ressort dans les trois jours suivant le dépôt de la requête. S'il l'estime fondée, le tribunal procède à la réformation de l'arrêté.
« Pour l'application des articles du code électoral (partie Réglementaire) à la campagne organisée en vue d'un référendum local, les références aux candidats et listes de candidats sont remplacées par des références aux groupes d'élus, partis et groupements politiques.
« Art. R. 1112-4. - Les affiches ayant un but ou un caractère de propagande qui comprennent une combinaison des trois couleurs : bleu, blanc et rouge sont interdites.
« Art. R. 1112-5. - Le nombre maximum des emplacements réservés à l'affichage électoral, en dehors de ceux établis à côté des bureaux de vote, est fixé à :
« - cinq dans les communes ayant 500 électeurs et moins ;
« - dix dans les autres, plus un par 3 000 électeurs ou fraction supérieure à 2 000 dans les communes ayant plus de 5 000 électeurs.
« Il est attribué, par tirage au sort, un panneau d'affichage à chacun des groupes d'élus, partis ou groupements politiques habilités.
« Sous-section 2
« Opérations préparatoires au scrutin et opérations de vote (R)
« Art. R. 1112-6. - Sont applicables aux opérations préparatoires au scrutin et au déroulement des opérations de vote les articles suivants du code électoral :
« 1° L'article R. 40 relatif à la répartition des électeurs en bureaux de vote ;
« 2° L'article R. 41 relatif aux horaires du scrutin ;
« 3° L'article R. 42 relatif à la composition du bureau de vote ;
« 4° L'article R. 43 relatif à la présidence de ce bureau ;
« 5° L'article R. 44 relatif à la désignation des assesseurs ;
« 6° L'article R. 45 relatif à la désignation de leur suppléant ;
« 7° L'article R. 46 relatif à la notification au maire et aux présidents des bureaux de vote des listes d'assesseurs et de suppléants ;
« 8° L'article R. 47 relatif au rôle des délégués des listes de candidats ou des candidats ;
« 9° L'article R. 48 interdisant les discussions et délibérations à l'intérieur des bureaux de vote ;
« 10° Les articles R. 49 et R. 50 relatifs à la police du bureau de vote ;
« 11° L'article R. 51 relatif au remplacement des assesseurs et délégués qui auraient été expulsés ;
« 12° L'article R. 52 relatif aux compétences du bureau pour régler provisoirement les difficultés par décisions motivées et inscriptions au procès-verbal ;
« 13° L'article R. 53 relatif à l'usage des machines à voter dans les communes où il est autorisé ;
« 14° L'article R. 54 relatif aux enveloppes électorales ;
« 15° L'article R. 57 relatif à la constatation publique de l'heure d'ouverture et de clôture du scrutin ;
« 16° L'article R. 58 relatif au contrôle de l'identité des électeurs ;
« 17° L'article R. 59 relatif à l'obligation d'être inscrit sur la liste électorale ;
« 18° L'article R. 60 relatif à la preuve de l'identité dans les communes de plus de 5 000 habitants ;
« 19° Les articles R. 61 et R. 62 relatifs à la liste d'émargement et à son contrôle ;
« 20° Les articles R. 72 à R. 80 relatifs au vote par procuration.
« Pour l'application de l'article R. 41 du code électoral, le représentant de l'Etat peut retarder dans une ou plusieurs communes l'heure de clôture du scrutin.
« Art. R. 1112-7. - Deux types identiques de bulletins de vote, imprimés en couleur noire sur papier blanc, l'un portant la réponse "OUI et l'autre la réponse "NON, sont fournis par la collectivité ayant décidé le référendum, en nombre égal à celui des électeurs inscrits dans le ressort de la collectivité organisatrice. Ils sont expédiés en mairie au plus tard le mardi précédant le scrutin.
« Les bulletins de vote et les enveloppes électorales sont placés, dans chaque bureau de vote, à la disposition des électeurs, sous la responsabilité du président du bureau de vote.
« Le jour du scrutin, la collectivité territoriale ayant décidé le référendum peut compléter, en tant que de besoin, les quantités de bulletins déposés dans les bureaux de vote.
« Sous-section 3
« Recensement des votes et proclamation des résultats (R)
« Art. R. 1112-8. - Sont applicables aux opérations de recensement des votes et de proclamation des résultats les articles suivants du code électoral :
« 1° L'article R. 63 relatif à l'organisation du dépouillement ;
« 2° L'article R. 64 relatif au rôle des scrutateurs et des membres du bureau ;
« 3° L'article R. 65 relatif à la désignation des scrutateurs ;
« 4° L'article R. 65-1 relatif au regroupement des enveloppes par centaine ;
« 5° L'article R. 66 relatif à la lecture des bulletins, à leur pointage et à la remise des pièces dont la régularité a paru douteuse au bureau ;
« 6° L'article R. 66-1 relatif au dénombrement des suffrages dans les bureaux dotés d'une machine à voter ;
« 7° L'article R. 68 relatif aux pièces à joindre au procès-verbal et à la destruction des autres pièces ;
« 8° L'article R. 70 relatif à la conservation et à la communication des procès-verbaux.
« Art. R. 1112-9. - Les résultats du scrutin sont consignés dans deux procès-verbaux rédigés sur des formulaires fournis par la collectivité territoriale ayant décidé le référendum. Ils sont signés des membres du bureau. Les délégués des groupes d'élus, partis ou groupements politiques habilités sont invités à contresigner les exemplaires des procès-verbaux.
« Dès l'établissement du procès-verbal, le résultat est proclamé en public par le président du bureau et affiché en toutes lettres par ses soins dans la salle de vote.
« Lorsque les collèges électoraux sont répartis en plusieurs bureaux de vote, le dépouillement du scrutin est d'abord opéré par bureau. Le président et les membres de chaque bureau remettent ensuite les deux exemplaires du procès-verbal et les annexes au premier bureau constitué en bureau centralisateur et chargé d'opérer le recensement général des votes en présence des présidents des autres bureaux.
« Les résultats arrêtés par chaque bureau et les pièces annexes ne peuvent en aucun cas être modifiés.
« Un procès-verbal récapitulatif est établi en double exemplaire en présence des électeurs. Il est signé par les membres du premier bureau, les délégués des groupes d'élus, partis ou groupements politiques habilités auprès de celui-ci et les présidents des autres bureaux.
« Art. R. 1112-10. - Pour un référendum décidé par une commune, le résultat est proclamé publiquement par le président du premier bureau et affiché aussitôt par les soins du maire.
« Un exemplaire du procès-verbal, auquel sont joints avec leurs annexes les procès-verbaux des opérations de vote dans les bureaux de vote, est adressé au représentant de l'Etat dans le département ou la collectivité.
« Art. R. 1112-11. - Pour un référendum décidé par un département, une commission de recensement, siégeant au chef-lieu du département, totalise, dès la clôture du scrutin, les résultats constatés au niveau de chaque commune. Elle comprend trois membres, dont un magistrat en activité ou honoraire, président, désigné par le premier président de la cour d'appel, une personne désignée par le représentant de l'Etat dans le département et une personne désignée par le président du conseil général.
« Un représentant de chaque groupe d'élus, parti ou groupement politique habilité à participer à la campagne peut assister aux opérations de la commission.
« Un exemplaire du procès-verbal consignant les résultats de chaque commune, comportant les listes d'émargement, bulletins nuls et enveloppes non réglementaires, feuilles de pointage et autres pièces qui doivent être réglementairement annexés, lui est transmis sans délai.
« Art. R. 1112-12. - La commission tranche les questions que peut poser, en dehors de toute réclamation, le décompte des bulletins, procède aux rectifications nécessaires et proclame les résultats en public.
« Les travaux de la commission sont achevés au plus tard le lendemain du scrutin, à minuit.
« L'opération du recensement des votes est constatée par un procès-verbal établi en double exemplaire et signé de tous les membres de la commission.
« Un exemplaire du procès-verbal, auquel sont joints avec leurs annexes les procès-verbaux des opérations de vote dans les communes, est adressé au représentant de l'Etat dans le département ou la collectivité.
« Art. R. 1112-13. - Pour un référendum décidé par une région, les articles R. 1112-11 et R. 1112-12 sont applicables. Toutefois, la commission de recensement prévue à l'article R. 1112-11 comprend une personne désignée par le président du conseil régional en lieu et place de la personne désignée par le président du conseil général.
« Un exemplaire des procès-verbaux de chaque commission des départements de la région intéressée est transmis sans délai, sous pli fermé, au président de la commission compétente pour le département où se trouve le chef-lieu de la région.
« La commission compétente pour le département où se trouve le chef-lieu de la région procède au recensement général des votes. Elle ne peut modifier les résultats constatés par chaque commission départementale. Elle proclame les résultats en public. Un exemplaire du procès-verbal qu'elle établit est remis au représentant de l'Etat dans le département où se trouve le chef-lieu de la région.
« Art. R. 1112-14. - Pour un référendum décidé par une collectivité territoriale autre que la commune, le département, la région ou la collectivité territoriale de Corse, les résultats constatés au niveau de chaque commune sont adressés à une commission de recensement siégeant auprès de la collectivité organisatrice. Sont applicables les articles R. 1112-11 et R. 1112-12. Toutefois, la commission de recensement comprend, outre son président désigné comme il est dit à l'article R. 1112-11, une personne désignée par le représentant de l'Etat chargé de l'exercice de la tutelle sur la collectivité organisatrice et une personne désignée par le président de l'exécutif de cette collectivité.
« Sous-section 4
« Sanctions pénales (R)
« Art. R. 1112-15. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait pour tout agent de l'autorité publique ou municipale d'avoir distribué des bulletins de vote ou documents des groupes d'élus, partis politiques ou groupements politiques habilités à participer à la campagne.
« Art. R. 1112-16. - Est puni d'une amende de 750 EUR par contravention le fait pour un imprimeur d'imprimer une affiche ayant un but ou un caractère de propagande qui comprend une combinaison de trois couleurs : bleu, blanc et rouge.
« Art. R. 1112-17. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe celui qui sera entré dans le bureau de vote avec une arme apparente. »