I. - A l'article 34, le 5° est complété par les mots : « ou, s'il est ressortissant étranger, par la production de toute pièce équivalente reconnue par les lois de son pays d'origine ou de résidence ; »
II. - Après le 7° du même article, il est inséré un 8° ainsi rédigé :
« 8° Lorsque l'aide juridictionnelle est demandée dans les litiges transfrontaliers en application de l'article 3-1 de la loi du 10 juillet 1991, les pièces et documents sous le couvert desquels il est autorisé à résider dans un Etat membre de l'Union européenne, ainsi qu'une justification de son domicile ou du caractère habituel de cette résidence, et le cas échéant, copie de tout contrat d'assurance ou acte relatif à un autre système de protection permettant la prise en charge des frais de procédure. »