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Article (Décret n° 2001-1353 du 28 décembre 2001 relatif aux congés de maternité et de paternité dans les régimes des travailleurs des professions non salariées non agricoles et des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés et modifiant le code de la sécurité sociale (troisième partie : Décrets))

Article (Décret n° 2001-1353 du 28 décembre 2001 relatif aux congés de maternité et de paternité dans les régimes des travailleurs des professions non salariées non agricoles et des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés et modifiant le code de la sécurité sociale (troisième partie : Décrets))

Art. 23. - L'article D. 722-15-7 du même code est ainsi rédigé :

« Art. D. 722-15-7. - Les conditions de collaboration professionnelle des conjointes ou conjoints d'infirmiers sont réputées remplies sur la foi d'une déclaration sur l'honneur souscrite par le professionnel attestant que son conjoint ou conjointe :

« 1o Lui apporte effectivement et habituellement sans être rémunéré pour cela son concours pour l'exercice de sa propre activité professionnelle ;

« 2o Ne relève pas à titre personnel d'un régime obligatoire d'assurance maladie et maternité. »