Art. 23. - L'article D. 722-15-7 du même code est ainsi rédigé :
« Art. D. 722-15-7. - Les conditions de collaboration professionnelle des conjointes ou conjoints d'infirmiers sont réputées remplies sur la foi d'une déclaration sur l'honneur souscrite par le professionnel attestant que son conjoint ou conjointe :
« 1o Lui apporte effectivement et habituellement sans être rémunéré pour cela son concours pour l'exercice de sa propre activité professionnelle ;
« 2o Ne relève pas à titre personnel d'un régime obligatoire d'assurance maladie et maternité. »